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JURITEXT000007032966

JURITEXT000007032966 CXCXAX1994X05X05X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032966.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1994, 92-60.369 92-60.396, Publié au bulletin 1994-05-04 Cour de cassation Cassation. 92-60369 92-60396 Bulletin 1994 V N° 163 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Rambouillet, 1992-07-13 1992-07-13 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Tatu. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-60.369 et 92-60.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-2 et L. 133-2 du Code du travail et la décision du président du Conseil des ministres et du ministre du Travail et de la sécurité sociale en date du 8 avril 1948, modifiée par l'arrêté du 31 mars 1966 ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que le Syndicat national des journalistes (SNJ) était représentatif au sein de la société Editions J, dit que ce syndicat aurait dû être convoqué à la négociation du protocole électoral et annulé, en conséquence, les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 13 juin 1992, au motif que la représentativité nationale du SNJ a été consacrée implicitement par un arrêté du 2 février 1988 du ministre des Affaires sociales et un arrêté interministériel du 6 juin 1991 ; Attendu, cependant, que le SNJ ne figurant pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne pouvait se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et devait faire la preuve qu'il réunissait, dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Effets - Preuve de la représentativité dans l'entreprise - Nécessité . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Négociation d'un protocole d'accord préélectoral - Preuve de la représentativité dans l'entreprise - Nécessité SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Convention collective - Signature - Convention susceptible d'extension - Syndicat non habilité à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension - Preuve de sa représentativité dans l'entreprise - Nécessité Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail. Code du travail L423-2 al. 2, L133-2

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