JURITEXT000007032977 CXCXAX1994X06X02X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032977.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1994, 92-17.723, Publié au bulletin 1994-06-08 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 92-17723 Bulletin 1994 II N° 148 p. 85 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Meaux, 1992-06-01 1992-06-01 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 706-3 et 372 du Code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes de certaines infractions un droit à réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes à la personne et qu'il résulte du second qu'en cas d'acquittement d'un accusé par une cour d'assises, la victime peut demander à celui-ci réparation du dommage résultant de sa faute telle qu'elle résulte des faits objet de l'accusation ; Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, que M. Malonga Y..., victime d'une infraction, a reçu une provision de M. X..., alors inculpé, qui a ensuite été acquitté pour ces faits par une cour d'assises ; qu'il a saisi cette Commission aux fins d'indemnisation ; que celle-ci a déduit la provision de l'indemnité allouée à M. Malonga Y... et a prévu le versement par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) d'une indemnité complémentaire correspondant au montant de cette provision, en cas d'action en répétition de l'indu exercée par M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que le versement de cette indemnité complémentaire aurait dû être subordonnée à la restitution de cette somme par M. Malonga Y... à M. X..., la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à M. Malonga Y... un montant complémentaire de trente mille francs (30 000) en cas d'action en répétition de l'indu exercée par M. X..., la décision rendue le 1er juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Meaux ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'indemnité complémentaire de 30 000 francs ne sera due par le Fonds qu'après restitution par M. Malonga Y... à M. X... de la somme du même montant que celui-ci avait versée à celui-là. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Acquittement de l'accusé . Une provision ayant été versée à la victime d'une infraction par un inculpé, ensuite acquitté pour ces faits par une cour d'assises, doit être cassée la décision qui met à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions le versement d'une indemnité complémentaire correspondant à cette provision en cas d'action en répétition de l'indu exercée par le payeur de cette provision à l'encontre de la victime alors que ce versement aurait dû être subordonné à la restitution de cette somme. Code de procédure pénale 706-3, 372
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.