JURITEXT000007032984 CXCXAX1994X10X01X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/29/JURITEXT000007032984.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1994, 92-13.045, Publié au bulletin 1994-10-25 Cour de cassation Rejet. 92-13045 Bulletin 1994 I N° 307 p. 222 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens, 1991-02-21 1991-02-21 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Pinochet. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 décembre 1984, M. X..., pour financer l'achat d'une automobile, a accepté l'offre, présentée par la société Diffusion industrielle automobile pour le crédit (DIAC), d'un crédit de 83 000 francs remboursable en 48 mensualités de 2 798,53 francs chacune ; qu'en litige avec le vendeur, il n'a pas réglé ces échéances et a assigné la société DIAC en suspension du contrat de crédit ; qu'il a été débouté de cette demande par le tribunal d'instance et condamné, sur la demande reconventionnelle de l'organisme de crédit, à payer à celui-ci la somme de 93 496,98 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1986 ; qu'en appel, il a invoqué l'expiration du délai biennal de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application à la cause de la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel a déclaré M. X... non fondé en son exception de " prescription " et confirmé le jugement entrepris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1991) d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 ne pouvait remettre en cause une situation juridique établie avant son entrée en vigueur et définitivement réalisée ; que la prescription de 2 ans avait été interrompue par les versements effectués par M. X... et l'assignation délivrée par celui-ci, alors qu'il résulte des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 complétant celles de la loi du 23 juin 1989 que les actions engagées devant le Tribunal doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'en déclarant que la forclusion n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 dans sa rédaction issue de ces deux lois ; Mais attendu qu'il est constant que M. X... a effectué deux versements, le second en date du 2 octobre 1986, dont le montant total équivalait à celui de l'ensemble des échéances impayées depuis le 20 janvier 1985 ; que, le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il en résulte que, le point de départ du délai étant reporté à la première échéance impayée après régularisation, la demande reconventionnelle de la société DIAC, formée par conclusions devant le tribunal d'instance moins de 2 années après le 20 octobre 1986, date du premier incident de paiement non régularisé, était recevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé . PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Loi du 23 juin 1989 DELAIS - Délai préfix - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Loi du 23 juin 1989 - Application dans le temps Le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et par l'article 19-X de la loi du 31 décembre 1989, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; il en résulte que, le point de départ du délai étant reporté à la première échéance impayée après régularisation, est recevable la demande reconventionnelle en paiement d'un créancier, formée par conclusions moins de 2 années après la date du premier incident de paiement non régularisé survenu après la régularisation. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-22, Bulletin 1992, I, n° 132, p. 88 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 78-22 1978-01-10 art. 27 Loi 89-1010 1989-12-31 art. 19-X Loi 89-421 1989-06-23 art. 2-XII
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.