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JURITEXT000007033015

JURITEXT000007033015 CXCXAX1994X04X04X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033015.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 avril 1994, 91-18.766, Publié au bulletin 1994-04-05 Cour de cassation Rejet. 91-18766 Bulletin 1994 IV N° 145 p. 115 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1991-05-16 1991-05-16 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : MM. Capron, Foussard. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt (Caen, 16 mai 1991) d'avoir refusé de lui étendre la procédure de redressement judiciaire qui a été ouvert contre son mari, agriculteur, alors, selon le pourvoi, qu'est agricole, l'activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ou encore l'activité qui est dans le prolongement de l'acte de production ou qui a pour support l'exploitation ; qu'en énonçant, pour refuser de considérer que Mme X... exerce une activité agricole, qu'elle est fonctionnaire de l'Etat à temps plein, même si elle aide son mari dans sa tâche agricole, et qu'elle n'est pas affiliée à la mutualité agricole, sans s'expliquer exactement sur l'aide que Mme X... apporte à son mari et sans justifier que celle-ci n'exerce pas, en plus de ses missions de fonctionnaire de l'Etat, une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ou encore une activité qui est dans le prolongement de l'acte de production accompli par son mari, ou qui a pour support l'exploitation de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 2 et 29 de la loi du 30 décembre 1988, ensemble l'article 2, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les activités définies à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1988 ne confèrent la qualité d'agriculteur, au sens de l'arcle 2, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qu'à ceux qui les exercent à titre de profession habituelle ; que l'arrêt qui a déduit que l'aide apportée par l'épouse à son mari dans les tâches agricoles ne conférait pas à celle-là la qualité d'agriculteur, a fait l'exacte application de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ouverture - Débiteur - Qualité d'agriculteur - Exercice habituel à titre de profession - Aide du conjoint dans les tâches agricoles (non) . Les activités définies à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1988 ne confèrent la qualité d'agriculteur, au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qu'à ceux qui les exercent à titre de profession habituelle. Fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient que l'aide apportée par l'épouse à son mari dans les tâches agricoles ne confère pas à celle-là la qualité d'agriculteur. Loi 85-98 1985-01-25 art. 2, al. 1 Loi 88-1202 1988-12-30 art. 2, al. 1

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