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JURITEXT000007033020

JURITEXT000007033020 CXCXAX1994X06X03X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033020.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1994, 92-20.111, Publié au bulletin 1994-06-29 Cour de cassation Cassation. 92-20111 Bulletin 1994 III N° 134 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1992-06-24 1992-06-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-66 du Code rural ; Attendu qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du Code rural ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1992), que, par acte du 20 mars 1979, M. Pierre Y..., propriétaire de parcelles de terre, a fait délivrer à son frère, M. X... Le Flahec, congé aux fins de reprise ; qu'un jugement du 3 décembre 1979 a entériné l'accord intervenu entre les deux frères sur l'abandon des terres afin de permettre la reprise ; Attendu que, pour ordonner la réintégration de M. X... Le Flahec sur les parcelles, l'arrêt retient que la transaction n'emportait pas renonciation du preneur à invoquer l'inobservation ultérieure par le bénéficiaire de la reprise des conditions légales auxquelles était subordonnée cette reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrôle a posteriori de la reprise ne peut recevoir application lorsque le départ du preneur résulte, non d'un congé, mais d'une transaction sur l'abandon de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Renonciation - Effets - Droits du preneur prévus par l'article L. 411-66 du Code rural - Extinction . BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Personne pouvant s'en prévaloir - Preneur ayant abandonné l'exploitation à la suite d'une transaction (non) Le contrôle a posteriori de la reprise ne peut recevoir application lorsque le départ du preneur résulte non d'un congé, mais d'une transaction sur l'abandon de l'exploitation. Viole l'article L. 411-66 du Code rural, la cour d'appel qui, pour ordonner la réintégration du preneur évincé retient qu'une transaction n'emportait pas renonciation de celui-ci à invoquer l'inobservation ultérieure par le bénéficiaire de la reprise des conditions légales auxquelles était subordonnée cette reprise. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-05-30, Bulletin 1990, III, n° 134, p. 74 (rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code rural L.411-66

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