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JURITEXT000007033038

JURITEXT000007033038 CXCXAX1994X11X01X00333X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033038.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1994, 93-12.332, Publié au bulletin 1994-11-15 Cour de cassation Rejet. 93-12332 Bulletin 1994 I N° 333 p. 240 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Sarlat, 1993-01-28 1993-01-28 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocat : la SCP Monod. Rapporteur : M. Thierry. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... sont séparés de fait ; que, le 14 janvier 1991, France Télécom a émis une facture de 2 148,03 francs, correspondant à la clôture d'une ligne téléphonique installée au domicile de Mme Marie-Paule X..., demeurant " La Taminade " à Sarlat (Dordogne) ; que, le 19 novembre 1992, France Télécom a fait citer M. Philippe X... en paiement de cette somme ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarlat, 28 janvier 1993) l'a déboutée de cette demande, au motif que le contrat d'abonnement téléphonique n'avait pas été souscrit dans l'intérêt du ménage, mais dans celui, exclusif, de la femme ; Attendu que France Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la séparation de fait des époux n'est pas opposable aux tiers et ne saurait, par suite, empêcher les créanciers de se prévaloir des dispositions légales faisant peser sur les conjoints une obligation solidaire ; qu'en rejetant la demande de France Télécom, au motif que les époux X... ne vivaient plus ensemble au moment où sa créance était née et à l'époque où son paiement avait été sollicité, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article 220 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dettes ménagères, dont les époux répondent solidairement, se définissent par leur objet, l'utilisation effective des biens ou des installations, qui correspondent à ces dettes, demeurant sans incidence ; qu'en considérant que le contrat d'abonnement téléphonique souscrit par Mme X... l'avait été dans son seul intérêt, compte tenu de la séparation de fait des époux, et ne pouvait, par suite, être regardé comme ayant pour objet l'entretien du ménage et donc comme constituant une dette solidaire des conjoints, le Tribunal a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article 220 susvisé ; et alors, enfin, que, sauf circonstances particulières, la conclusion d'un contrat d'abonnement téléphonique peut être considérée aujourd'hui comme un élément indispensable de la vie quotidienne, et donc comme une dépense raisonnable et utile ayant pour objet l'entretien du ménage ; qu'en décidant le contraire d'une manière générale et abstraite, le Tribunal a encore violé l'article 220 du Code civil, ensemble l'article 5 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... étaient séparés de fait et n'habitaient plus ensemble au moment où la femme avait souscrit à son seul nom un contrat d'abonnement téléphonique, de sorte que la dette ainsi contractée envers France Télécom n'avait pas pour objet l'entretien du ménage, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que M. X... n'était pas solidairement obligé au paiement de cette dette ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Contrat d'abonnement téléphonique souscrit par un seul des époux séparés de fait (non) . SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretion du ménage ou l'éducation des enfants - Contrat d'abonnement téléphonique souscrit par un seul des époux séparés de fait MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Condition Lorsqu'un époux, séparé de fait et n'habitant plus avec son conjoint, souscrit un contrat d'abonnement téléphonique à son seul nom, de sorte que la dette n'a pas pour objet l'entretien du ménage, l'autre époux n'est pas solidairement obligé au paiement de cette dette. Code civil 220

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