JURITEXT000007033047 CXCXAX1995X01X04X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033047.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 1995, 91-20.735, Publié au bulletin 1995-01-31 Cour de cassation Cassation. 91-20735 Bulletin 1995 IV N° 31 p. 26 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Besançon, 1991-10-11 1991-10-11 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Gauzès et Ghestin, Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 275, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Schwander et Ducret (SA SED) en ordonnant la cession de toutes les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Française d'automatismes et de manutention (société FAM), à M. X... ou à toute personne substituée ; que l'administrateur du redressement judiciaire de la SA SED a fait établir un acte de cession au profit d'une SARL SED, désignée par M. X... et a fait procéder à la publicité légale de la cession ; que la société FAM a demandé l'annulation de la cession au motif que l'agrément préalable de son conseil d'administration prévu par les statuts en cas de cession d'actions à un tiers, n'avait pas été sollicité ; Attendu que pour déclarer la cession des actions opposable à la société FAM, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être imputé à l'administrateur de la SA SED de n'avoir pas respecté le caractère préalable de la demande d'agrément, les dispositions de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 devant être combinées avec celles d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 qui définissent les modalités selon lesquelles le plan de cession est proposé, arrêté puis exécuté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur, chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, était tenu, pour la vente des actions en cause, de respecter la clause des statuts de la société FAM imposant l'agrément préalable du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets - Administrateur - Obligations - Cession des actions d'une société détenues par le débiteur - Respect des statuts de la société . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession des actions d'une société détenues par le débiteur - Clause des statuts de la société imposant l'agrément préalable du conseil d'administration - Portée SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Cédant en redressement judiciaire - Réalisation de son plan de cession par l'administrateur - Respect de la procédure d'agrément - Obligation L'administrateur de la procédure collective, chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession de l'entreprise du débiteur, s'il doit, en vertu du plan de cession, vendre les actions d'une société détenues par ce dernier, est tenu de respecter la clause des statuts de la société imposant l'agrément préalable du conseil d'administration. Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.