JURITEXT000007033049 CXCXAX1995X01X04X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033049.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 1995, 93-10.432, Publié au bulletin 1995-01-31 Cour de cassation Cassation. 93-10432 Bulletin 1995 IV N° 33 p. 27 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Riom, 1992-10-28 1992-10-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Apollis. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 17-4 c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter d'un défaut d'arrimage non apparent imputable à l'expéditeur, il y a présomption qu'elle en résulte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Transports Reviron (le transporteur) a transporté une machine de France en Italie que lui avait confiée la société Wavin (l'expéditeur) ; que le destinataire qui a constaté que la machine avait subi des avaries, a mentionné des réserves sur la lettre de voiture internationale ; que la société Wavin a assigné en réparation de ses préjudices, le transporteur et son assureur, la société La Réunion européenne (l'assureur) ; que le transporteur a invoqué le risque particulier tiré d'un défaut d'arrimage d'une partie mobile de la machine par l'expéditeur ; Attendu que, pour écarter ce risque particulier et condamner le transporteur et son assureur au paiement, l'arrêt retient " que le transporteur est en mesure de dégager sa responsabilité si le dommage est dû à des mauvaises conditions d'emballage ou de chargement non apparentes lorsqu'il s'est effectué, que dans ce cas la preuve incombe au transporteur " et " que les transporteurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombent " ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Chargement par l'expéditeur - Défaut non apparent de l'arrimage - Présomption d'imputabilité à l'expéditeur . TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Arrimage défectueux - Arrimage par l'expéditeur - Défaut non apparent CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Arrimage défectueux Il ressort des dispositions des articles 17-4 c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR) que lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter d'un défaut d'arrimage non apparent imputable à l'expéditeur, il y a présomption qu'elle en résulte. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-10-24, Bulletin 1989, IV, n° 259, p. 173 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention de Genève 1956-05-19 art. 17-4 c, art. 18-2 (CMR)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.