JURITEXT000007033069 CXCXAX1994X11X02X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033069.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 1994, 92-20.028, Publié au bulletin 1994-11-07 Cour de cassation Rejet. 92-20028 Bulletin 1994 II N° 221 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1992-09-16 1992-09-16 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Hémery. Rapporteur : M. Buffet. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1992) et les productions, que M. Charles X... a consenti à la société Agence Cano (l'Agence Cano) la vente d'un terrain, la régularisation de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard avant une certaine date ; que M. X... est décédé postérieurement à cette date, sans que la signature de l'acte authentique ni le paiement du prix aient eu lieu ; que l'Agence Cano a assigné les ayants droit de M. X... devant un tribunal de grande instance qui a constaté l'acquisition du terrain par l'Agence Cano et dit que son jugement vaudrait, dès sa signification, acte authentique de vente ; que les ayants droit ont interjeté appel, et que deux d'entre eux étant décédés en cause d'appel, leurs héritiers ont déclaré reprendre l'instance, sous réserve de l'acceptation par eux sous bénéfice d'inventaire de la succession de leur auteur ; que l'arrêt attaqué, réformant le jugement, a jugé que la vente consentie par M. X... à l'Agence Cano était devenue caduque par le fait de cette société, et a condamné celle-ci à des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir tranché le fond du litige et réformé le jugement entrepris, après avoir constaté dans ses motifs et son dispositif " que les consorts Y... ayants droit de Charles X... décédé ne justifient pas à ce jour avoir accepté la succession de leur auteur sous bénéfice d'inventaire " alors qu'ayant constaté que, dans ses dernières conclusions, l'Agence Cano intimée concluait à l'irrecevabilité de l'appel, et ayant par ailleurs constaté le bien fondé de la fin de non-recevoir dont elle était saisie pour défaut de droit d'agir, de qualité et d'intérêt, la cour d'appel, en statuant sur le fond du litige, aurait violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir ne peut être régularisée qu'avant que le juge statue et l'article 122 du même Code aux termes duquel une fin de non-recevoir interdit l'examen au fond du litige ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'Agence Cano s'était bornée à conclure à l'irrecevabilité de l'appel sans proposer d'une manière explicite une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité de la partie adverse ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable : Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Appel - Arrêt sur le fond - Conclusions d'irrecevabilité - Conclusions ne proposant pas de manière explicite une fin de non-recevoir . Est irrecevable devant la Cour de Cassation, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir statué sur le fond du litige, dès lors qu'il résulte de la procédure que l'intimé s'était borné à conclure à l'irrecevabilité de l'appel sans proposer d'une manière explicite une fin de non-recevoir.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.