← France

JURITEXT000007033075

JURITEXT000007033075 CXCXAX1994X11X02X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033075.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 novembre 1994, 93-10.203, Publié au bulletin 1994-11-07 Cour de cassation Cassation. 93-10203 Bulletin 1994 II N° 227 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1992-11-09 1992-11-09 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 654, 655, 656, 663 et 689 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel le 10 août 1990 d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 dans un litige l'opposant aux époux Y... relatif à un droit de passage sur une parcelle desservant sa propriété sise à Itteville, décision qui lui avait été signifiée le 1er décembre 1989 à domicile avec remise de la copie à la mairie d'Itteville ; que les époux Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt se borne à relever que si les pièces versées aux débats établissent une domiciliation de Mme X... à Maisons-Alfort, elles ne sauraient faire preuve d'un changement de celle-ci et qu'il résulte des différents éléments de la cause la connaissance et l'acceptation par Mme X... de sa domiciliation dans le présent litige à Itteville ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait effectué des diligences satisfaisant aux exigences des textes susvisés, alors que Mme X... soutenait qu'elle n'avait plus à l'adresse d'Itteville qu'une résidence secondaire inoccupée sans boîte aux lettres et d'un accès difficile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Mention des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice . JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Vérifications faites par l'huissier de justice de la conformité de la demeure et de l'adresse du destinataire - Absence - Portée PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires Un jugement ayant été signifié à domicile avec remise de la copie en mairie, manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre cette décision sans constater que l'huissier de justice avait effectué les diligences satisfaisant aux exigences des articles 654, 655, 656, 663 et 689 du nouveau Code de procédure civile alors que l'appelant soutenait qu'il n'avait plus à l'adresse de la signification qu'une résidence secondaire inoccupée sans boîte aux lettres et d'un accès difficile. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-01-12, Bulletin 1994, II, n° 24, p. 13 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 654, 655, 656, 663 et 689

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.