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JURITEXT000007033093

JURITEXT000007033093 CXCXAX1995X05X03X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/30/JURITEXT000007033093.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1995, 93-14.039, Publié au bulletin 1995-05-11 Cour de cassation Rejet. 93-14039 Bulletin 1995 III N° 115 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1993-01-12 1993-01-12 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Ghestin, M. Hennuyer. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que la société Office central accession au logement (OCAL), propriétaire, a, le 18 juillet 1988, fait délivrer aux époux X... un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que la société OCAL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire expresse dès que l'inexécution contractuelle visée par cette clause est établie ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société OCAL a délivré, le 18 juillet 1988, aux époux X... un commandement de payer des loyers contractuellement dus ; qu'en énonçant que ce commandement ne devait pas produire effet au seul motif que, par jugement rendu le 1er juin 1990, le Tribunal avait déclassé le logement et fixé les loyers de façon telle que c'est finalement le locataire qui se serait trouvé créancier du bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt définitif avait reconnu aux époux X... le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et avait, pour fixer le loyer légal, désigné un expert, la cour d'appel a, sans avoir à tenir compte de la date de fixation du montant de ce loyer, exactement retenu que le commandement visant des loyers illicites, la clause résolutoire du bail ne pouvait produire effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Conditions - Bonne foi - Manquement du preneur à ses obligations - Paiement du loyer - Prix illicite - Clause résolutoire - Absence d'effet . BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Prix illicite - Effets - Clause résolutoire - Non-paiement du loyer - Preneur titulaire du droit au maintien dans les lieux - Absence d'effet BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Maintien dans les lieux - Non-paiement du loyer - Prix illicite (non) Un arrêt ayant reconnu à des occupants le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et désigné un expert pour fixer le loyer légal, une cour d'appel retient exactement, sans avoir à tenir compte de la date de fixation du montant de ce loyer, que le commandement visant des loyers illicites, la clause résolutoire ne pouvait produire effet. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1963-10-24, Bulletin 1963, III, n° 724, p. 600 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-11-22, Bulletin 1989, III, n° 216, p. 119 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 4

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