JURITEXT000007033116 CXCXAX1995X01X01X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/31/JURITEXT000007033116.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 1995, 93-11.107, Publié au bulletin 1995-01-04 Cour de cassation Cassation. 93-11107 Bulletin 1995 I N° 9 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Nice, 1992-11-05 1992-11-05 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Lemontey. Attendu que M. X..., liquidateur de l'entreprise cinématographique exploitée par M. Y..., a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Nice l'exequatur, conformément à l'Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961, du jugement rendu, le 19 décembre 1990, par le tribunal d'Abidjan, ayant prononcé la liquidation de cette entreprise ; que la société Metropolitan Film export est intervenue à l'instance pour s'opposer à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que cette société reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir accueilli la demande en exequatur en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile car la cause aurait dû être communiquée au ministère public, s'agissant d'une liquidation de biens ; Mais attendu que l'instance en exequatur des décisions étrangères, n'étant pas une instance au fond, n'entre pas dans la catégorie des affaires dont le ministère public doit avoir communication ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il n'en résulte pas qu'il s'agisse du juge des référés ; Attendu que l'ordonnance attaquée est une ordonnance de référé et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référé ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grasse. 1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Conflit de juridictions - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Instance en exequatur des décisions étrangères (non). 1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Article 425 du nouveau Code de procédure civile - Enumération limitative 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Procédure - Ministère public - Communication obligatoire - Instance en exequatur des décisions étrangères (non) 1° L'instance en exequatur des décisions étrangères, n'étant pas une instance au fond, n'entre pas dans la catégorie des affaires dont le ministère public doit avoir communication. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exécution des décisions judiciaires - Article 38 - Exequatur - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant suivant la forme des référés - Juge des référés (non). 2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Article 38 - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant suivant la forme des référés - Juge des référés (non) 2° Aux termes de l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés. Il n'en résulte pas qu'il s'agit du juge des référés lequel est incompétent pour statuer sur cet exequatur. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1980-12-10, Bulletin 1980, I, n° 324
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.