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JURITEXT000007033131

JURITEXT000007033131 CXCXAX1995X01X03X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/31/JURITEXT000007033131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 janvier 1995, 93-11.286, Publié au bulletin 1995-01-04 Cour de cassation Rejet. 93-11286 Bulletin 1995 III N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-12-02 1992-12-02 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Monod, M. Choucroy. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'investissement immobilière et de constructions (Simco), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X... pour 6 ans à compter du 1er septembre 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) d'accueillir l'action en contestation de loyer formée par les locataires et de fixer à un certain montant le loyer dû à compter du 1er septembre 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 2 du décret du 28 août 1989 se réfère aux logements vacants visés au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 lequel impose la saisine préalable de la commission de sorte que cette saisine doit être également et nécessairement préalable à l'action en contestation de loyer fondée sur le B du décret (sic) susvisé qui procède de la loi du 28 août 1989 (sic) ; qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés et l'article 20 de la loi précitée, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, décider que le décret du 28 août 1989 était un texte autonome et indépendant de la loi du 6 juillet 1989 et excluait la saisine préalable de la commission imposée par cette loi et faire application des critères définis par celle-ci pour apprécier si le loyer du précédent locataire était ou non manifestement sous évalué et excluait ou non la limitation prévue par ledit décret ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 précisant que la compétence de la commission départementale de conciliation porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de cette loi et des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui, ayant relevé que le loyer contesté concernait la relocation d'un local vacant visé par le décret du 28 août 1989, pris en vertu de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, a retenu, à bon droit, que la procédure de contestation prévue par l'article 17 b ne peut s'ouvrir que dans le cas de non-respect des règles édictées par l'article 19, en a justement déduit que la saisine de cette commission n'était pas une condition préalable à celle du tribunal ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en fondant sa décision sur les références produites par les parties pour retenir que le loyer payé par le précédent locataire n'était manifestement pas sous-évalué et que l'une des conditions, pour que les règles de limitation de la hausse des loyers définies par le décret du 28 août 1989 ne s'appliquent pas, était remplie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Local vacant visé par le décret du 28 août 1989 - Contestation du loyer - Saisine préalable de la commission départementale de conciliation (non) . La saisine de la commission départementale de conciliation dont les règles de compétence sont prévues par l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas une condition préalable à celle du tribunal en cas de contestation du loyer d'un local vacant visé par le décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de cette loi. Décret 1989-08-28 Loi 89-462 1989-07-06 art. 20, art. 18

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