JURITEXT000007033143 CXCXAX1994X12X03X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/31/JURITEXT000007033143.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1994, 93-10.395, Publié au bulletin 1994-12-20 Cour de cassation Rejet. 93-10395 Bulletin 1994 III N° 221 p. 143 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1992-07-29 1992-07-29 Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Cossa. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., locataires de parcelles de terres, suivant un bail qui leur a été consenti par les consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juillet 1992) de déclarer irrecevable leur action en révision du fermage, alors, selon le moyen, 1° que pour apprécier la recevabilité de l'action en réduction du prix du fermage, seul est à prendre en considération le dépassement des quantités de denrées, à l'exclusion de toute évaluation en argent ; qu'en décidant, cependant, qu'il convenait de comparer la conversion en francs des fermages globaux de chaque catégorie et celle du fermage contractuel, les juges du fond ont violé l'article L. 411-13 du Code rural ; 2° que la fixation du montant du fermage est subordonnée à la détermination de la catégorie du bien donné à bail ; que dès lors, en se bornant à retenir que la classification établie en l'espèce reflétait la réalité " parce que récente et acceptée par les parties ", les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-13 du Code rural ; 3° qu'en se bornant à affirmer que la classification retenue était exacte parce qu'établie par l'autorité administrative, au lieu de rechercher, comme l'y invitaient les époux Y..., quelle était la catégorie réellement applicable à chacune des parcelles de nature différente, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-13 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié dans quelle catégorie de l'arrêté préfectoral applicable s'inscrivaient les biens loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date de signature du bail le fermage converti en francs n'excédait pas de plus d'un dixième le maximum converti en francs autorisé par l'arrêté préfectoral ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-13 du Code rural - Conditions - Fermage converti en franc supérieur d'un dixième aux maxima fixés par arrêté préfectoral . Justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable l'action des locataires en révision du fermage, la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié dans quelle catégorie de l'arrêté préfectoral applicable s'inscrivaient les biens loués, retient qu'à la date de signature du bail le fermage converti en francs n'excédait pas de plus d'un dixième le maximum converti en francs autorisé par cet arrêté. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-04-09, Bulletin 1974, III, n° 138, p. 104 (cassation).<br/> Code rural L411-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.