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JURITEXT000007033162

JURITEXT000007033162 CXCXAX1994X11X01X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/31/JURITEXT000007033162.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 novembre 1994, 92-21.669, Publié au bulletin 1994-11-02 Cour de cassation Cassation. 92-21669 Bulletin 1994 I N° 318 p. 230 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1992-09-08 1992-09-08 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Savatier. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par testament, Renée Y..., décédée le 28 mai 1983, a laissé l'usufruit de ses biens à ses deux neveux, MM. Y..., et institué légataire universel M. Marie d'X... ; que le 26 juin 1986, ceux-ci ont signé un protocole transactionnel afin de fixer les modalités de liquidation et de partage de la succession ; qu'après la vente des biens successoraux, ils se sont opposés sur la prise en charge des frais ; Attendu que pour décider que le partage du passif successoral devait s'effectuer par moitié entre, d'une part, M. Marie d'X..., et, d'autre part, les consorts Y..., l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'acte du 26 juin 1986, et de la présentation adoptée, la prise en charge des " frais, droits et pénalités ", telle que regroupée dans un " ensemble commun ", ne peut s'effectuer dans la même proportion que le partage de l'actif, qui est ventilé de façon différente selon qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles, mais implique une répartition égale entre le légataire universel et les usufruitiers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune stipulation de l'acte ne prévoyait la répartition du passif successoral, la cour d'appel l'a dénaturé, en y ajoutant une disposition qu'il ne contenait pas ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. SUCCESSION - Partage - Transaction - Transaction entre cohéritiers - Transaction ne prévoyant par le partage du passif successoral - Répartition égale entre les cohéritiers - Dénaturation . TRANSACTION - Objet - Succession - Partage - Partage de l'actif - Partage du passif non prévu par la transaction - Partage égal entre les cohéritiers - Dénaturation CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Addition d'une stipulation à un acte n'en comportant pas En décidant que le partage du passif successoral ne peut s'effectuer dans la même proportion que le partage de l'actif mais implique une répartition égale entre le légataire universel et les usufruitiers, alors qu'aucune stipulation de l'accord intervenu entre les parties pour le partage ne prévoyait la répartition du passif successoral, une cour d'appel dénature cet acte en y ajoutant une disposition qu'il ne contenait pas. Code civil 1134

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