JURITEXT000007033188 CXCXAX1995X11X03X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/31/JURITEXT000007033188.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1995, 94-11.156, Publié au bulletin 1995-11-22 Cour de cassation Cassation partielle. 94-11156 Bulletin 1995 III N° 241 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bourges, 1993-11-24 1993-11-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocat : Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Chollet. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 novembre 1993), que M. X..., ayant été expulsé, par la commune de Saint-Saulge, de la crypte de l'église qu'il occupait, a assigné cette commune pour faire constater sa qualité de locataire des lieux ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater que la reprise des lieux exécutée par la commune était une voie de fait, l'arrêt retient que l'action des agents communaux, qui sont entrés dans la crypte où M. X... entreposait divers biens sans droit ni titre, n'était pas dépourvue de fondement juridique dans la mesure où un arrêté ministériel précisait que l'église de Saint-Saulge, appartenant à la commune, était classée monument historique ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une autorisation de justice ou l'urgence née d'un péril imminent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en constatation d'une voie de fait, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Commune - Autorisation de justice ou constatation de l'urgence - Constatations nécessaires . BAIL (règles générales) - Expulsion - Occupant sans droit ni titre - Décision prise par l'établissement public communal de reprendre les lieux - Immeuble classé monument historique COMMUNE - Domaine public - Occupation - Occupation sans droit ni titre - Décision prise par l'établissement public de reprendre les lieux - Voie de fait - Constatations nécessaires DOMAINE - Domaine public - Occupation - Occupant sans droit ni titre - Décision prise par l'établissement public communal de reprendre les lieux - Voie de fait - Constatations nécessaires SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Commune - Immeuble classé monument historique - Occupation sans titre - Constations suffisantes Viole l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui, sans relever l'existence d'une autorisation de justice ou l'urgence née d'un péril imminent, retient, pour débouter un occupant d'un immeuble, appartenant à une commune, de sa demande en constatation d'une voie de fait résultant de la reprise des lieux où divers biens étaient entreposés, que l'immeuble était classé monument historique et que l'occupation était sans titre. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-11-04, Bulletin 1986, I, n° 252, p. 241 (rejet) ; Chambre civile 1, 1991-03-19, Bulletin 1991, I, n° 99, p. 65 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-05-25, Bulletin 1992, I, n° 163, p. 112 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.