JURITEXT000007033208 CXCXAX1994X11X01X00327X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033208.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1994, 92-18.971, Publié au bulletin 1994-11-15 Cour de cassation Rejet. 92-18971 Bulletin 1994 I N° 327 p. 237 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1991-11-15 1991-11-15 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Jacoupy. Rapporteur : M. Lemontey. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1991) d'avoir déclaré opposable en France le jugement de divorce prononcé le 18 septembre 1985, par le tribunal de Norfolk (Etats-Unis), alors, selon le moyen, que la juridiction américaine était incompétente en raison du privilège de juridiction attaché à sa nationalité française et auquel il n'avait pas renoncé ; que ne saurait être considérée comme équivalente à la loi française compétente s'agissant du divorce de deux Français, la loi étrangère qui fonde le divorce sur les seules allégations de la demanderesse entendue à titre de témoin ; et qu'enfin, la décision rendue dans ces conditions est contraire à l'ordre public français ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait fait état devant le juge américain de sa nationalité française pour évoquer, en termes généraux, des difficultés ultérieures en France, il avait expressément accepté de se défendre au fond sans réserve et selon les formes de la procédure locale ; qu'elle a, ainsi, pu déduire de ce comportement la renonciation de M. X... à se prévaloir de la seule compétence du juge français ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce exactement que les menaces physiques et le comportement excessif du mari provoqué par l'alcool, sur lesquels est motivé le jugement étranger, constituent des faits qui auraient été de nature à caractériser ceux prévus à l'article 242 du Code civil, de sorte qu'ils auraient abouti au même résultat que si la loi française, normalement compétente, eût été appliquée ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la décision américaine n'était pas fondée sur les seules affirmations de Mme X..., mais sur l'ensemble de l'instruction orale et contradictoire d'où résultait, selon l'appréciation du juge, la preuve des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen qui s'attaque, en sa première branche, à des motifs justement critiqués mais surabondants, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Constatations suffisantes. 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Conflit de juridictions - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Volonté non équivoque de renoncer - Constatations suffisantes 1° Une cour d'appel a pu déduire de ce que le défendeur à une demande en divorce introduite devant le juge américain avait expressément accepté de se défendre au fond sans réserve et selon les formes de la procédure locale, sa renonciation à se prévaloir de la seule compétence du juge français. 2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication de la loi française - Loi française conduisant à des résultats équivalents à ceux de la loi étrangère. 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Conflit de lois - Application de la loi étrangère - Revendication de la loi française - Loi française conduisant à des résultats équivalents à ceux de la loi étrangère 2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Défaut d'intérêt 2° ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Nécessité - Défendeur 2° Les menaces physiques et le comportement excessif du mari provoqué par l'alcool, sur lesquels est motivé un jugement étranger, constituent des faits qui auraient été de nature à caractériser ceux prévus à l'article 242 du Code civil, de sorte qu'ils auraient abouti au même résultat que si la loi française, normalement compétente, eût été appliquée. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1988-07-06, Bulletin 1988, I, n° 222, p. 156 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-07-11, Bulletin 1988, I, n° 236, p. 164 (rejet).<br/> 1° : 2° : Code civil 14, 15 Code civil 242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.