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JURITEXT000007033214

JURITEXT000007033214 CXCXAX1995X01X01X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033214.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1995, 92-21.066, Publié au bulletin 1995-01-31 Cour de cassation Rejet. 92-21066 Bulletin 1995 I N° 63 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1992-09-28 1992-09-28 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Choucroy, Barbey. Rapporteur : M. Ancel. Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Vêtements soleil et pluie SVP, et six autres sociétés qui diffusent en France des articles d'habillement, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 1992) d'avoir retenu à leur encontre la contrefaçon de vêtements créés par les société Catimini et Sublim, sans relever qu'étaient réunies au profit de ces sociétés les conditions légales caractérisant l'oeuvre collective, seules de nature à donner à une personne morale la qualité d'auteur, ni qu'ait été établie la divulgation, par les sociétés Catimini et Sublim, des vêtements contrefaits ; qu'enfin, il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu l'atteinte à l'" image de marque " des sociétés Catimini et Sublim, alors qu'un tel préjudice n'était pas établi en raison de l'ancienneté des modèles et du fait que la diffusion critiquée visait une clientèle différente ; Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que les dessins litigieux avaient été créés par l'équipe de stylistes des sociétés Catimini et Sublim, et que ces sociétés les avaient divulgués et exploités, de sorte qu'en l'absence de toute revendication de la part des personnes physiques qui les avaient réalisés, ces actes de possession faisaient présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que ces sociétés étaient titulaires sur ces oeuvres, quelle qu'en fût la qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que les deux premiers moyens ne sont donc pas fondés ; Et attendu que les critiques du troisième moyen se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la nature et l'étendue du préjudice qu'ils constatent ; que le pourvoi n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Dessins de vêtements - Actes de possession - Exploitation commerciale - Absence de toute revendication de la personne ayant réalisé les dessins - Effets - Présomption de propriété des droits - Qualification de l'oeuvre - Absence d'influence . POSSESSION - Possession à titre de propriétaire - Dessins de vêtements - Exploitation commerciale - Absence de toute revendication de la personne ayant réalisé les dessins - Effets - Présomption de propriété des droits de l'exploitant PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Dessins - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Actes de possession - Exploitation commerciale - Absence de toute revendication de la personne ayant réalisé les dessins - Effets - Présomption de propriété des droits - Qualification de l'oeuvre - Absence d'influence En l'absence de toute revendication de la part des personnes physiques qui ont réalisé des dessins de vêtements créés par l'équipe de stylistes d'une société, leur divulgation et leur exploitation par celle-ci fait présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette société est titulaire sur ces oeuvres, quelle qu'en fût la qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-24, Bulletin 1993, I, n° 126

(1), p. 84 (rejet).<br/>

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