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JURITEXT000007033232

JURITEXT000007033232 CXCXAX1994X10X04X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1994, 93-10.344, Publié au bulletin 1994-10-25 Cour de cassation Rejet. 93-10344 Bulletin 1994 IV N° 317 p. 257 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Tours, 1992-10-16 1992-10-16 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Tours, 16 octobre 1992), rendu en dernier ressort, que la société Cassin, fournisseur sélectionné par la société coopérative d'achats dénommée Codec, a reçu des commandes de la société Sarid, qui avait adhéré à la société Codec ; que la société Cassin a livré et facturé la société Sarid, les factures transitant par la société Codec ; que ces factures ont fait l'objet, de la part de la société Sarid, d'un règlement par lettre de change acceptée au 10 juillet 1990, qui a été encaissée par la société Codec ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 9 août suivant ; que la société Cassin, restée impayée, a obtenu à l'encontre de la société Sarid une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle cette société a fait opposition ; Attendu que la société Sarid reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamnée à payer à la société Cassin la somme de 9 600,19 francs alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du contrat dit " règlement intérieur " conclu avec la société Codec, la société Sarid s'engageait à ne pas traiter individuellement avec les fournisseurs " en dehors " des dispositions régissant les rapports de la société Codec et de ses fournisseurs ; qu'en signant l'accord dit " circuit court ", la société Cassin, en sa qualité de fournisseur, s'obligeait quant à elle à adresser l'ensemble des factures à la société Codec et à y porter la mention " paiement par Codec " conformément à l'article 32, la société Codec devant en effectuer le règlement dans les délais convenus entre les parties selon des modalités de paiement choisies par la société Codec qui faisait son affaire personnelle du recouvrement auprès de ses adhérents ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en acceptant ces conditions, et notamment l'apposition de la mention " paiement par Codec " sur les factures émises au nom de la société Sarid, la société Cassin n'avait pas déchargé celle-ci de son obligation de paiement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1274, 1275 et 1276 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le contrat liant le fournisseur et la société Codec, " cette dernière, en aucun cas, ne peut être considérée comme l'acheteur des marchandises " et que l'opération de vente proprement dite se réalise entre le fournisseur et l'adhérent de la société Codec, et constaté qu'en l'espèce les livraisons ont été faites directement à la société Sarid et que les factures ont été établies au nom de cette dernière, le jugement, effectuant la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la société Codec n'était que la garante de la solvabilité de ses adhérents de telle sorte que les fournisseurs n'avaient point déchargé les adhérents de leur obligation de paiement ; qu'ainsi, dès lors que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. VENTE - Vente commerciale - Groupement d'achat - Contrat de référencement - Fournisseur impayé - Garantie - Solvabilité des adhérents - Décharge de leur obligation de paiement (non) . VENTE - Vente commerciale - Groupement d'achat - Délégation de paiement - Portée - Obligation de paiement par l'adhérent Ayant fait ressortir qu'une société coopérative d'achats n'était que la garante de la solvabilité de ses adhérents de telle sorte que les fournisseurs n'avaient point déchargé ces derniers de leur obligation de paiement et, dès lors que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation, un tribunal justifie légalement sa décision de condamner l'un des adhérents de la coopérative d'achats, en redressement judiciaire, à payer à un fournisseur le montant des commandes qu'il lui avait passées.

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