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JURITEXT000007033265

JURITEXT000007033265 CXCXAX1994X10X05X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033265.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1994, 92-45.105, Publié au bulletin 1994-10-05 Cour de cassation Cassation. 92-45105 Bulletin 1994 V N° 257 p. 173 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-10-09 1992-10-09 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocats : M. Blondel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Béraudo. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., M. X... et M. Z..., salariés de la société Castel frères, ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société à payer à chacun des intéressés une somme à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que la seule évocation de la nécessité de " mener une réorganisation impliquant une réduction de nos effectifs " n'est pas en soi un motif économique de la nature de ceux que sous-entend l'article L. 122-14-2 ; qu'un tel motif ne permet pas à la juridiction saisie, quelles qu'aient pu être les discussions au sein du comité d'entreprise, ou en d'autres lieux, avant ou après le jour où l'employeur s'est déterminé sur chacun des cas en cause, de connaître la cause réelle et sérieuse ayant conduit cet employeur, le 8 février 1991, à décider de licencier les salariés ; que le licenciement de chacun des salariés doit donc être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, et que, dès lors, il lui appartenait d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation impliquant une réduction des effectifs . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression de poste CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation impliquant une réduction des effectifs CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation impliquant une réduction des effectifs Lorsque la lettre de licenciement évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs, il en résulte que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige et que, dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier, à la lumière des éléments fournis, le caractère réel et sérieux de ce motif. Code du travail L122-14-2, L122-14-3

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