← France

JURITEXT000007033267

JURITEXT000007033267 CXCXAX1994X10X05X00263X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033267.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1994, 92-12.660, Publié au bulletin 1994-10-06 Cour de cassation Cassation. 92-12660 Bulletin 1994 V N° 263 p. 178 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1991-12-10 1991-12-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Gatineau, M. Odent. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Vu les articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Paul X..., qui a travaillé, courant 1950, en qualité de soudeur à l'arc atomique aux Etablissements Chausson, est décédé le 29 novembre 1981 d'une leucémie myéloblastique subaiguë dont les symptômes étaient apparus en août 1980 ; que l'Institut Gustave Roussy de Villejuif ayant, par certificat du 4 février 1987, indiqué qu'une origine professionnelle de la maladie " ne pouvait être éliminée ", Mme X... a déposé, le 6 décembre 1987, une déclaration de maladie professionnelle ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense tiré par la caisse primaire de la prescription biennale édictée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient que la constatation médicale permettant de rattacher la maladie à l'activité professionnelle de Paul X... n'est intervenue que le 4 février 1987, de telle sorte que la prescription biennale n'était pas acquise au jour de la déclaration de maladie professionnelle par la veuve de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ignorance dans laquelle Mme X... s'est trouvée, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, jusqu'au 4 février 1987, d'une possible relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès de son mari, ne peut être de nature à entraîner la suspension de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Ignorance de la médecine (non) . PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Ignorance de la médecine (non) - Accident du travail L'ignorance dans laquelle s'est trouvée, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, la veuve d'une personne décédée à la suite d'une leucémie, d'une possible relation de cause à effet entre l'activité professionnelle et le décès de son mari, n'est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription résultant de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1974-01-03, Bulletin 1974, V, n° 8, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L431-2, L461-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.