JURITEXT000007033269 CXCXAX1994X10X05X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033269.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1994, 90-11.206, Publié au bulletin 1994-10-11 Cour de cassation Cassation. 90-11206 Bulletin 1994 V N° 266 p. 179 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1989-10-12 1989-10-12 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : MM. Ryziger, Foussard. Rapporteur : Mme Sant. Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres ; Attendu qu'à la demande de l'Association du commerce et des services de Lisieux (ACSL), la cour d'appel, statuant en matière de référé, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 221-5 du code du travail, la fermeture au public du magasin de la société Stock 14 dite " La Foir' Fouille ", tous les dimanches, sauf justification ponctuelle et individuelle, sous une astreinte provisoire par infraction constatée, et a condamné la société à payer à l'association une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que l'infraction reprochée était caractérisée, et que l'ouverture par la société Stock 14 de son magasin le dimanche portait atteinte à l'intérêt collectif des membres de l'ASCL dans la mesure où elle crée une situation d'inégalité ; Qu'en statuant ainsi sans préciser l'objet de l'association, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Intérêt - Intérêts collectifs . ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Association - Intérêts collectifs ASSOCIATION - Objet - Détermination par la cour d'appel - Nécessité TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Inobservation par l'employeur - Repos dominical des salariés - Action en justice - Association - Conditions - Intérêts collectifs Une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres. Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui ne précise pas l'objet de l'association à la demande de laquelle elle ordonne à une société la fermeture de son magasin le dimanche sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-15, Bulletin 1990, I, n° 102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.