JURITEXT000007033272 CXCXAX1995X01X02X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1995, 93-10.647, Publié au bulletin 1995-01-11 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 93-10647 Bulletin 1995 II N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1992-10-29 1992-10-29 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Laplace. Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux demandeurs : Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne tranchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... s'est introduit dans le débit de boissons-crêperie appartenant aux époux X... pour y dérober de l'argent ; qu'il s'est éclairé avec une torche en papier et a ainsi provoqué un incendie ; que la juridiction pénale, statuant sur la constitution de partie civile des époux X..., a déclaré M. Y... responsable du préjudice et, pour son évaluation, a désigné un expert qui a déposé son rapport, le 31 juillet 1985 ; que les époux X... ont saisi ensuite la juridiction civile ; qu'un arrêt a condamné la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de M. Y..., à garantir les époux X... des conséquences dommageables de l'incendie ; qu'en cet état les époux X... ont poursuivi la procédure devant un tribunal de grande instance en soutenant que le rapport d'expertise du 31 juillet 1985 était nul et en demandant la désignation d'un nouvel expert ; qu'ils ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance qui a refusé une jonction d'instance, déclaré le rapport opposable à la MAAF et valable pour servir de base à la fixation des indemnités, et renvoyé les parties à conclure sur le préjudice ; Qu'un tel jugement qui n'avait, ni tranché le principal ni, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, mis fin à l'instance, ne pouvait être frappé d'appel immédiat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré l'appel irrecevable et a statué sur le recours exercé par les époux X..., a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel des époux X... irrecevable. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité . JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Appel - Recevabilité Doit être cassé l'arrêt déclarant recevable l'appel immédiat d'un jugement qui se borne à refuser une jonction d'instance, à déclarer un rapport d'expertise opposable à une partie et à renvoyer les parties à conclure sur le préjudice. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin 1993, II, n° 253, p. 140 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 125, 544, 545
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.