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JURITEXT000007033279

JURITEXT000007033279 CXCXAX1994X11X04X00325X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033279.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1994, 92-17.994, Publié au bulletin 1994-11-08 Cour de cassation Cassation. 92-17994 Bulletin 1994 IV N° 325 p. 266 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1992-05-21 1992-05-21 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre d'économie rurale de la Lozère (le CERL), association ayant pour objet " l'amélioration du niveau économique et social des exploitations agricoles par la diffusion des disciplines de gestion ", employait M. X... en qualité de comptable salarié ; que celui-ci a démissionné le 31 décembre 1989 et s'est établi à titre personnel ; que des agriculteurs, anciens adhérents du CERL, ont fait appel à ses services ; que le CERL l'a assigné en concurrence déloyale ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que le CERL, créé sous la forme d'une association, fonctionne avec des ressources limitées à des subventions publiques ou privées et aux cotisations de ses adhérents, et qu'il existe entre ceux-ci et l'association un lien auquel est étrangère toute notion de clientèle, d'où il suit qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à un ancien salarié de l'association ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'éventuels agissements fautifs commis par M. X... de nature à nuire à l'activité de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Contrat de travail - Ancien salarié d'une association . N'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en dommages-intérêts d'une association à l'encontre d'un ancien salarié, retient que l'association fonctionne avec des ressources limitées à des subventions publiques ou privées et aux cotisations de ses adhérents et qu'il existe entre ceux-ci et l'association un lien auquel est étrangère toute notion de clientèle, d'où il suit qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à un ancien salarié de l'association, de tels motifs étant impropres à écarter l'existence d'éventuels agissements fautifs commis par cet ancien salarié de nature à nuire à l'activité de l'association. Code civil 1382, 1383

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