JURITEXT000007033282 CXCXAX1995X01X02X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033282.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1995, 93-11.045, Publié au bulletin 1995-01-11 Cour de cassation Cassation. 93-11045 Bulletin 1995 II N° 19 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1992-12-01 1992-12-01 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc. Rapporteur : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction Sur le second moyen : Vu les articles 1382 et 2052 du Code civil ; Attendu que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle à laquelle une transaction est intervenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par un préposé de la société anonyme Garage Hello (la société) assuré à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) ; qu'il a été indemnisé de son préjudice à la suite d'une transaction ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé il a assigné la société et la CMA en réparation de son dommage ; Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par M. X..., l'arrêt fixe le montant global de la réparation alors qu'il n'était saisi que d'une demande de réparation de l'aggravation du dommage initial ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que les demandeurs sollicitent l'allocation d'une indemnité sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 75-I du 10 juillet 1991. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Aggravation postérieure - Indemnité - Fixation - Réévaluation de l'entier préjudice (non) . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date - Jour de la décision - Aggravation ultérieure - Portée CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Fixation du préjudice global - Aggravation postérieure - Réévaluation de l'entier préjudice (non) TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Fixation du préjudice global - Aggravation postérieure - Réévaluation de l'entier préjudice (non) La réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle à laquelle une transaction est intervenue. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-16, Bulletin 1985, V, n° 30, p. 21 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-07-07, Bulletin 1993, II, n° 251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.