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JURITEXT000007033285

JURITEXT000007033285 CXCXAX1995X03X05X00119X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033285.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-17.727, Publié au bulletin 1995-03-30 Cour de cassation Rejet. 93-17727 Bulletin 1995 V N° 119 p. 85 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-01-19 1993-01-19 Président : M. Kuhnmunch Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Ollier (arrêt n° 1), M. Vigroux (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juin 1989, Michel X..., salarié de l'entreprise Laget, envoyé par celle-ci en mission à Malaga, s'est noyé en prenant un bain sur la plage de l'hôtel où il séjournait ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme un accident du travail l'accident dont est victime un salarié en mission lors d'une interruption de sa mission non dictée par des motifs indépendants de l'emploi ; qu'ainsi, en considérant que Michel X..., qui s'était noyé sur la plage de son hôtel entre deux visites effectuées au cours d'un voyage d'études, n'avait pas été victime d'un accident du travail dès lors que les activités inscrites au programme n'étaient pas fatigantes, et en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ignore, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Michel X... a été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Salarié n'étant plus soumis aux instructions de l'employeur - Appréciation souveraine . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Acte de la vie courante - Séjour à l'hôtel POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Salarié n'étant plus soumis aux instructions de l'employeur C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'une cour d'appel retient, par une décision motivée, que l'accident, dont a été victime un salarié au cours d'une mission, était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur, ce qui excluait qu'il puisse être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-29, Bulletin 1989, V, n° 271, p. 159 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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