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JURITEXT000007033287

JURITEXT000007033287 CXCXAX1995X01X01X00061X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033287.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 1995, 93-14.238, Publié au bulletin 1995-01-31 Cour de cassation Cassation. 93-14238 Bulletin 1995 I N° 61 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Niort, 1991-01-28 1991-01-28 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen unique : Vu les articles 490, 492 et 507 du Code civil ; Attendu que la mise sous tutelle prévue par les deux premiers textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'aux termes du dernier texte la tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; Attendu que le juge des tutelles a, par jugement du 26 juillet 1988, placé M. X..., né en 1943, sous le régime de la tutelle aux motifs qu'il résultait du rapport du médecin spécialiste que l'intéressé ne pouvait ni lire, ni écrire, ni compter aisément, que sa prodigalité l'exposait à compromettre sa situation financière et qu'il ressortait des " renseignements par ailleurs recueillis ", que M. X... devait faire l'objet d'une mise sous tutelle ; que, le 26 juin 1990, M. X... a présenté une requête aux fins de mainlevée de la tutelle qui a été rejetée par le juge des tutelles le 9 octobre suivant ; Attendu que, pour confirmer cette décision, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du dossier, notamment des pièces médicales et d'un rapport du gérant de tutelle, que la demande de mainlevée ne peut être accueillie en raison de " l'état de santé stationnaire " de M. X..., de " sa situation précaire résultant de sa propre fragilité et de celle de son entourage " et, " en tout état de cause, de l'absence d'éléments nouveaux depuis le jugement du 26 février 1988 " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que fussent actuellement réunies les deux conditions auxquelles est subordonné le placement sous le régime de la tutelle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bressuire. MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Mainlevée - Demande de mainlevée - Décision de rejet - Conditions - Réunion des deux conditions permettant l'ouverture de la tutelle - Constatation nécessaire . POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Majeur protégé - Tutelle - Demande de mainlevée - Décision de rejet - Conditions - Portée La mise sous tutelle prévue par les articles 490 et 492 du Code civil exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, et la tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée. Il s'ensuit que manque de base légale le jugement qui rejette une demande de mainlevée de la tutelle sans constater que fussent actuellement réunies ces deux conditions. Code civil 490, 492, 507

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.