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JURITEXT000007033298

JURITEXT000007033298 CXCXAX1995X02X04X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/32/JURITEXT000007033298.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 1995, 93-14.198, Publié au bulletin 1995-02-14 Cour de cassation Rejet. 93-14198 Bulletin 1995 IV N° 44 p. 39 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1993-01-07 1993-01-07 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Le Dauphin. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1993) et les productions, que la société Entrag, qui avait fait l'objet, le 12 août 1986, d'une première procédure de redressement judiciaire ayant abouti, le 9 septembre 1988, à l'adoption d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, a, de nouveau, été mise en redressement judiciaire le 4 décembre 1992 ; que l'arrêt a condamné solidairement cette société et M. X..., sa caution, à payer diverses sommes d'argent au titre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Locamic après avoir retenu que les créances de cette dernière étaient nées postérieurement à l'ouverture de la première procédure collective ; Attendu que M. X... ainsi que la société Entrag et le représentant des créanciers de cette dernière font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant une condamnation au paiement d'une somme d'argent à l'encontre de la société Entrag, mise en redressement judiciaire simplifié durant l'instance d'appel, sans qu'ait été appelé à la procédure le représentant des créanciers, qui n'entend pas confirmer la condamnation susvisée, la cour d'appel, dont l'arrêt est au surplus non avenu, a violé les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 12 août 1986, la société Entrag a manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail conclu le 19 septembre 1984, sans avoir constaté que cette poursuite aurait été autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 37 et 141, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la société Entrag ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement survenu postérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel, l'instance n'a pas été interrompue par l'effet de cette décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que les demandeurs au pourvoi aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par la seconde branche ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Ouverture des débats devant la cour d'appel postérieure à l'ouverture de la procédure (non) . PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Ouverture des débats devant la cour d'appel postérieure à l'ouverture de la procédure (non) Une instance en cours au sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur dès lors que ce jugement est survenu postérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-10-29, Bulletin 1991, IV, n° 319, p. 220 (non-lieu à statuer).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 48

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