← France

JURITEXT000007033303

JURITEXT000007033303 CXCXAX1994X11X01X00352X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1994, 94-10.352, Publié au bulletin 1994-11-29 Cour de cassation Rabat d'arrêt et rejet. 94-10352 Bulletin 1994 I N° 352 p. 253 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1990-06-29 1990-06-29 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Gatineau, M. Delvolvé. Rapporteur : M. Lemontey. Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la commune de Saint-André : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-11.095, pris en ses deux branches : Attendu que la commune de Saint-André a, en 1967, exproprié un terrain appartenant à M. X... en vue de la construction de deux établissements scolaires, mais qu'un seul de ces établissements a été construit ; qu'un jugement du 21 avril 1987, passé en force de chose jugée, a rejeté la demande de M. X... en rétrocession du surplus du terrain affecté à une autre destination que celle prévue par la déclaration d'utilité publique, au motif de l'impossibilité de détruire les ouvrages qui y avaient été édifiés mais a dit que M. X... avait droit à indemnisation ; Attendu que la commune de Saint-André fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 29 juin 1990) d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'en s'appuyant sur le principe de l'indemnisation, retenu par le jugement de 1987, ce qui n'excluait pas qu'en dépit de l'erreur de droit commise par celui-ci, la juridiction administrative demeure seule compétente pour fixer cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, que si le juge judiciaire est compétent pour connaître des modalités d'exécution d'une rétrocession, seule la juridiction administrative a compétence pour apprécier la responsabilité de l'Administration lorsque celle-ci a rendu impossible, par son fait, la rétrocession de sorte qu'en jugeant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation et la loi de 1790 précitée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 12-9 du Code de l'expropriation que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour apprécier si la rétrocession d'un bien exproprié est ou non devenue impossible et, dans l'affirmative, pour condamner la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité au propriétaire initial ; qu'ainsi, c'est à juste titre que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer en suite du jugement de 1987 ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 1598 rendu le 8 décembre 1993, par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-11.095 ; Statuant à nouveau : REJETTE le pourvoi. SEPARATION DES POUVOIRS - Expropriation pour cause d'utilité publique - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Impossibilité - Appréciation - Compétence judiciaire . SEPARATION DES POUVOIRS - Expropriation pour cause d'utilité publique - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Indemnité - Appréciation - Compétence judiciaire EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Indemnité - Appréciation - Compétence judiciaire EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Impossibilité - Appréciation - Compétence judiciaire Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour apprécier si la rétrocession d'un bien exproprié est ou non devenu impossible et, dans l'affirmative, pour condamner la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité au propriétaire initial. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-10-26, Bulletin 1988, III, n° 149, p. 80 (cassation partielle).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.