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JURITEXT000007033314

JURITEXT000007033314 CXCXAX1994X11X05X00312X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033314.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-15.560, Publié au bulletin 1994-11-24 Cour de cassation Cassation. 92-15560 Bulletin 1994 V N° 312 p. 214 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1992-03-26 1992-03-26 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado. Rapporteur : M. Berthéas. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de mai 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Strego au titre de la période du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1987 la fraction des indemnités forfaitaires servies à certains salariés pour l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur profession et excédant le barème admis par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les éléments pris en compte par la société pour établir un tarif kilométrique sont complets et pondérés, puisque calculés sur la base d'une moyenne, et ne font l'objet d'aucune critique sérieuse, l'URSSAF ne faisant qu'en contester le principe, en sorte que l'employeur apporte bien la preuve que les indemnités litigieuses ont été utilisées conformément à leur objet ; Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur du barème pratiqué dans l'entreprise, sans qu'il soit justifié que ce barème ne prend en compte, dans les proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si le kilométrage parcouru par le salarié n'est pas contesté, à établir qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt, confirmant le jugement sur le point en litige, rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Salarié utilisant sa voiture personnelle - Indemnité kilométrique . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Mode La seule production par l'employeur du barème pratiqué dans l'entreprise sans qu'il soit justifié que ce barème ne prend en compte, dans les proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si le kilométrage parcouru par le salarié n'est pas contesté, à établir, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-03-04, Bulletin 1993, V, n° 79, p. 54 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Arrêté interministériel 1975-05-26 Code de la sécurité sociale L242-1

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