JURITEXT000007033324 CXCXAX1995X01X04X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 1995, 92-13.079, Publié au bulletin 1995-01-17 Cour de cassation Cassation. 92-13079 Bulletin 1995 IV N° 18 p. 15 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-11-12 1991-11-12 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Spinosi, Choucroy, Mme Thomas-Raquin. Rapporteur : M. Apollis. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 31, paragraphe 1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR, 14 du Code civil et 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit turc Arslan Gumrukleme Nakliye Ticaret Ve Sanayi As (le transporteur) a été chargée de transporter de Turquie en France des marchandises destinées à la société Frasgo (le destinataire) ; que ces marchandises ayant été détruites au cours de leur déplacement, le destinataire a assigné en réparation de ses dommages devant le tribunal de commerce de Paris, le transporteur ; que celui-ci a appelé en garantie la société de droit allemand Comtesse Handelsgesellchaft, son donneur d'ordre, la société de droit allemand Securitas Bremen son assureur, la société de droit allemand Lutz, son courtier d'assurance, ainsi que le propriétaire du véhicule de transport ; que le transporteur a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de son domicile ; Attendu que pour écarter cette exception, l'arrêt retient que " selon les dispositions de l'article 31 de la CMR, la juridiction du lieu de livraison peut être valablement saisie dès lors que ce lieu de remise de la marchandise est prévu dans la convention, que la livraison y ait effectivement été opérée ou non " ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la convention susvisée se borne à attribuer une compétence générale aux juridictions du pays sur le territoire duquel est situé le lieu prévu pour la livraison de la marchandise et qu'il convenait, dès lors, de faire application des règles de compétence territoriale du droit français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Compétence judiciaire - Tribunal du lieu prévu pour la livraison - Marchandise détruite au cours du déplacement - Portée . TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Application du droit national - Condition Les dispositions de l'article 31, paragraphe 1-b, de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) se bornent à attribuer une compétence générale aux juridictions du pays sur le territoire duquel est situé le lieu prévu pour la livraison. Dès lors, des marchandises, qui devaient être transportées de Turquie en France ayant été détruites au cours de leur déplacement, il convenait, pour apprécier la compétence de la juridiction française saisie par le destinataire, de faire application des règles de compétence territoriale du droit français. Convention de Genève 1956-05-19 CMR art. 31 PAR. 1b
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.