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JURITEXT000007033335

JURITEXT000007033335 CXCXAX1995X02X03X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033335.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1995, 92-19.913, Publié au bulletin 1995-02-15 Cour de cassation Cassation. 92-19913 Bulletin 1995 III N° 46 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1992-06-18 1992-06-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : M. Capron, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique : Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 1992), que M. X... a donné à bail des locaux lui appartenant à la Société de prestations de services (SPS) ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit ces locaux, la société Les Mutuelles du Mans, assureur du bailleur, a assigné la société locataire en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assuré ; Attendu que, pour condamner la société SPS à payer la quote-part de l'indemnité correspondant à la valeur locative, l'arrêt retient que la situation de M. X..., bailleur occupant privativement une partie de l'immeuble sinistré, est assimilable à celle d'un locataire et qu'il n'existe pas de raison déterminante de le priver du bénéfice de la présomption de responsabilité instituée par l'article 1734 du Code civil au seul motif qu'il cumule les qualités d'occupant partiel et de propriétaire de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire ou, s'ils sont plusieurs, tous les locataires sont présumés responsables de l'incendie et que cette présomption cesse d'exister lorsque le propriétaire de l'immeuble occupe une partie des locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Conditions de l'occupation . INCENDIE - Bail - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Jouissance assimilable à celle d'un locataire - Effet Viole les articles 1733 et 1734 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner le locataire des locaux d'un immeuble détruit par un incendie à payer la quote-part de l'indemnité correspondant à la valeur locative, retient que la situation du bailleur occupant privativement une partie de l'immeuble est assimilable à celle d'un locataire et qu'il n'existe pas de raison déterminante de le priver du bénéfice de la présomption de responsabilité instituée par l'article 1734 du Code civil au seul motif qu'il cumule les qualités d'occupant partiel et de propriétaire de l'immeuble, alors que le locataire ou, s'ils sont plusieurs, tous les locataires sont présumés responsables de l'incendie et que cette présomption cesse d'exister lorsque le propriétaire de l'immeuble occupe une partie des locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-06-23, Bulletin 1976, III, n° 282, p. 216 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1986-07-17, Bulletin 1986, III, n° 119, p. 94 (cassation).<br/> Code civil 1733, 1734

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