JURITEXT000007033343 CXCXAX1995X01X02X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033343.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1995, 93-15.766, Publié au bulletin 1995-01-11 Cour de cassation Rejet. 93-15766 Bulletin 1995 II N° 1 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1992-03-05 1992-03-05 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Capron, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Dorly. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que M. X..., qui circulait à motocyclette derrière l'automobile de M. Z..., est tombé après que ce véhicule eut tourné à droite, et est allé heurter un ensemble routier conduit par M. Y..., qui arrivait en sens inverse ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice d'une part, M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), d'autre part, M. Y... et son assureur, la compagnie Kravag Sach-Versicherung ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre M. Z... et les Assurances générales de France, alors que la surprise que cause à la victime un mouvement inattendu ou inhabituel du véhicule, peut être constitutive de l'implication ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la surprise que M. X... a éprouvée lorsqu'il s'est trouvé confronté à la manoeuvre de M. Z... et en se bornant à relever, pour écarter l'implication, que M. Z... n'avait pas commis de faute la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient une faute de M. X... consistant en un défaut de maîtrise de sa part, et qu'il n'est pas établi que M. Z... ait commis de faute ; que, par ces seuls motifs, le véhicule de M. Z... aurait-il été impliqué dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande à l'encontre de M. Y... et de son assureur, alors qu'en affirmant, de façon générale, que M. X..., qui était tombé de sa motocyclette, et qui était allé heurter le camion de M. Y..., avait conservé la qualité de conducteur, sans justifier d'aucune circonstance matérielle propre à fonder cette affirmation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... est tombé de sa motocyclette et est venu en glissant sur la chaussée heurter l'ensemble routier ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas alors perdu la qualité de conducteur, et décider, l'accident résultant de sa seule faute, que celle-ci excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Motocycliste tombé de son engin et heurté par un autre véhicule . Ne perd pas la qualité de conducteur le motocycliste qui tombe de son engin, glisse sur la chaussée, et heurte ensuite un autre véhicule. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-08, Bulletin 1993, II, n° 351, p. 197 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.