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JURITEXT000007033349

JURITEXT000007033349 CXCXAX1994X11X05X00317X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033349.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1994, 93-40.368, Publié au bulletin 1994-11-30 Cour de cassation Cassation partielle 93-40368 Bulletin 1994 V N° 317 p. 217 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1992-10-15 1992-10-15 Président : M. Kuhnmunch Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), M. Carmet (arrêt n° 2). ARRÊT N° 2 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Leader informatique au mois de septembre 1987, a été licencié le 16 décembre 1989 ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé que cette exigence était satisfaite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires - Indication des griefs allégués - Portée Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-12, Bulletin 1994, V, n° 2, p. 1 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-2

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