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JURITEXT000007033356

JURITEXT000007033356 CXCXAX1995X02X02X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 février 1995, 92-17.392, Publié au bulletin 1995-02-08 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 92-17392 Bulletin 1995 II N° 46 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1992-05-27 1992-05-27 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 421-2.1° du Code des assurances dans sa rédaction du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981 applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie automobile notamment le propriétaire et toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 1982, l'automobile de M. X... a heurté un arbre avant de s'immobiliser dans un fossé ; que M. X... et M. Y..., qui se trouvaient à bord du véhicule, ont été blessés, le premier mortellement ; qu'une décision pénale, devenue définitive, a relaxé M. Y... du chef d'homicide involontaire, au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci conduisait au moment de l'accident ; que les consorts X... ont demandé au Fonds de garantie automobile la réparation de leur préjudice ; Attendu que l'arrêt a accueilli la demande sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code des assurances, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. X..., propriétaire occupant du véhicule, en était demeuré gardien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Bénéficiaires - Exclusion - Article R. 421-2.1° du Code des assurances (rédaction du décret du 14 janvier 1981) - Gardien . FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Bénéficiaires - Exclusion - Article R. 421-2.1° du Code des assurances (rédaction du décret du 14 janvier 1981) - Propriétaire En application de l'article R. 421-2.1° du Code des assurances, dans sa rédaction du décret du 14 janvier 1981 applicable en la cause, sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie automobile notamment le propriétaire et toute personne qui a la garde du véhicule au moment d'un accident survenu le 16 octobre 1982. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-11-08, Bulletin 1989, I, n° 344, p. 231 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code des assurances R421-2 1

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