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JURITEXT000007033357

JURITEXT000007033357 CXCXAX1995X02X02X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033357.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 février 1995, 93-12.672, Publié au bulletin 1995-02-08 Cour de cassation Rejet. 93-12672 Bulletin 1995 II N° 47 p. 27 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1992-12-10 1992-12-10 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Michaud. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Eric X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager de l'automobile de M. Michaël X... dont la responsabilité a été retenue par une décision qui a accueilli l'exception de non-garantie opposée par son assureur la compagnie Assurances générales de France ; que M. Eric X..., a assigné M. Michaël X... et la compagnie Assurances générales de France ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurances maladie de la Nièvre sont intervenus volontairement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à la victime une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que, d'une part, la réparation du dommage ne pouvant excéder le montant du préjudice, le Fonds avait demandé à la cour d'appel de dire que l'indemnité réclamée au titre de la tierce personne ne pourrait être accordée que dans la mesure où M. X... quitterait le foyer où il habite actuellement ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du Fonds, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt a relevé que, selon les experts judiciaires, l'état de M. X... nécessitant la présence permanente d'une tierce personne, cette assistance permanente devrait être prévue au cas où le blessé serait amené à quitter le foyer où il séjourne depuis 1984 ; que, dès lors, en allouant, au titre de la tierce personne, en sus des indemnités réparant tous autres chefs de préjudice, une rente mensuelle à la victime, sans préciser comme elle y était invitée, que cette indemnité ne serait payable que dans la mesure où M. X... quitterait le foyer où il est placé, la cour d'appel aurait enfreint le principe précité, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'impossibilité où se trouve Eric X... de vivre seul, justifie qu'une indemnisation lui soit accordée au titre de la tierce personne énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions, qu'il y a lieu d'indemniser ce poste sous forme d'une rente forfaitaire payable à la victime dont le préjudice doit être intégralement réparé sans qu'il y ait à justifier des frais exposés ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente de ce chef - Condition . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente de ce chef - Justification des frais exposés (non) C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel énonce qu'il y a lieu d'accorder une indemnisation au titre de la tierce personne sous forme d'une rente forfaitaire payable à la victime sans qu'il y ait lieu à justification des frais exposés.

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