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JURITEXT000007033362

JURITEXT000007033362 CXCXAX1995X02X02X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033362.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 février 1995, 93-15.459, Publié au bulletin 1995-02-15 Cour de cassation Cassation. 93-15459 Bulletin 1995 II N° 52 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-12-10 1992-12-10 Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Capron, Cossa, la SCP Ghestin. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 114, 678 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché, les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par les époux X... d'un jugement rendu au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence et de la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les appelants invoquaient la nullité de la signification du jugement comme n'ayant pas été précédée d'une notification à avocat, retient que les époux X... n'explicitaient pas, ni ne justifiaient les circonstances qui ont pu entraîner, du fait de cette irrégularité, leur retard dans l'accomplissement des formalités de l'appel et qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice - Omission - Portée . APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Application des règles relatives aux vices de forme (non) APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à avocat - Omission - Portée PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Avocat - Omission - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification à avocat - Notification faisant courir le délai d'appel - Omission - Portée Lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant faute de quoi la notification à partie est nulle ; l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure serait entaché, les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-12-06, Bulletin 1978, III, n° 365

(1), p. 280 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 444, p. 322 (rejet), et l'arrêt cité ; Assemblée plénière, 1992-05-15, Bulletin 1992, Assemblée plénière, n° 6
(1), p. 12 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 114, 678, 693

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