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JURITEXT000007033364

JURITEXT000007033364 CXCXAX1995X02X02X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/33/JURITEXT000007033364.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 février 1995, 95-60.014, Publié au bulletin 1995-02-16 Cour de cassation Cassation. 95-60014 Bulletin 1995 II N° 57 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Louviers, 1994-12-22 1994-12-22 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Rapporteur : M. Bonnet. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Marie-Christine X... de la liste électorale de la commune et ordonné, le maintien de cette radiation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ; Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Marie-Christine X... de la liste électorale de la commune et ordonné (dans son dispositif) le maintien de cette radiation ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux. 1° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Recevabilité - Condition. 1° ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Action du tiers électeur - Recevabilité - Condition 1° Viole l'article L. 25 du Code électoral le Tribunal qui accueille la demande d'un électeur tendant à la confirmation de la radiation d'une personne sur la liste électorale d'une commune, alors que l'action de cet électeur ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit. 2° ELECTIONS - Cassation - Juridiction de renvoi - Saisine - Saisine par une personne n'ayant pas été partie à l'instance ayant donné lieu à la décision cassée - Impossibilité. 2° CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Saisine par une personne n'ayant pas été partie à l'instance ayant donné lieu à la décision cassée - Impossibilité 2° Seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi. Encourt par suite la cassation, le jugement statuant sur renvoi après cassation qui accueille la demande d'un électeur, tendant à la confirmation de la radiation d'une personne sur la liste électorale d'une commune alors que cet électeur n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1992-03-20, Bulletin 1992, II, n° 98, p. 48 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1993-03-11, Bulletin 1993, II, n° 96, p. 52 (rejet).<br/> Code électoral L25 al. 2 nouveau Code de procédure civile 636, 637

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