JURITEXT000007033415 CXCXAX1995X01X02X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033415.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1995, 93-11.610, Publié au bulletin 1995-01-11 Cour de cassation Cassation partielle. 93-11610 Bulletin 1995 II N° 22 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1992-12-14 1992-12-14 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier. Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ; Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable, a demandé à celui-ci et à son assureur la compagnie La Paternelle aux droits de laquelle vient la société Axa assurances réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la Caisse) était dans la cause ; Attendu que l'arrêt ayant relevé que la Caisse ne réclamait pas le remboursement des prestations servies, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à cette victime ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité - Absence de demande de la Caisse - Portée . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Nécessité - Absence de demande de la Caisse - Portée La caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Si l'organisme social ne demande pas le remboursement de ses prestations, le montant de l'indemnité complémentaire due à la victime n'en doit pas moins être calculé en en tenant compte. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-12-06, Bulletin 1991, II, n° 335, p. 176 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L376-1 Décret 86-15 1986-01-06 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.