JURITEXT000007033418 CXCXAX1994X11X02X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1994, 92-19.229, Publié au bulletin 1994-11-16 Cour de cassation Cassation. 92-19229 Bulletin 1994 II N° 234 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1992-07-09 1992-07-09 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Michaud. Sur le premier moyen : Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, l'Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., militaire, a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... Valets a été déclaré responsable ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice les époux Y... Valets ; Attendu que l'arrêt limite la créance du Trésor public au montant des traitements versés au cours de la période d'incapacité temporaire totale et en exclut ceux versés pendant la période des congés de maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Trésor public était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à Mme X... pendant son absence consécutive à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ du cours des intérêts à compter de sa décision ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Salaires versés pendant l'absence consécutive à l'accident . Lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, l'Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui limite la créance du Trésor public au montant des traitements versés au cours de la période d'incapacité temporaire totale et en exclut ceux versés pendant la période des congés de maladie. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-03-23, Bulletin 1994, II, n° 109, p. 62 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Ordonnance 59-76 1959-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.