JURITEXT000007033436 CXCXAX1994X11X01X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033436.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1994, 92-21.582, Publié au bulletin 1994-11-22 Cour de cassation Cassation. 92-21582 Bulletin 1994 I N° 339 p. 245 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-10-01 1992-10-01 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Pinochet. Sur le moyen unique : Vu les articles 105 et 107 du Code de la nationalité ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité doit intervenir 6 mois au plus après la date à laquelle récépissé en a été délivré au déclarant, lequel peut contester ce refus dans les 6 mois de sa notification ; qu'en vertu du second, à défaut de refus dans le premier de ces délais, une copie de la déclaration, revêtue de la mention d'enregistrement, est remise au déclarant, la déclaration enregistrée pouvant encore être contestée par le ministère public à moins que l'enregistrement ne soit intervenu à la suite d'un jugement rendu en application de l'alinéa 1er de l'article 105 ; Attendu que M. Y..., étranger, a épousé, le 19 février 1983, Mme X..., française ; que, le 23 juillet 1985, il a souscrit la déclaration prévue à l'article 37-1 du Code de la nationalité ; que récépissé lui en a été délivré le 15 octobre 1985 ; qu'un refus d'enregistrement lui ayant été notifié le 25 novembre 1987, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance, le 13 mai 1988, d'une action en contestation de ce refus ; que l'appel du ministère public contre le jugement qui avait accueilli cette demande a été déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, cet arrêt a retenu que M. Y... ayant agi dans le cadre de l'article 105, alinéa 1er, du Code de la nationalité, le jugement entrepris, qui avait enregistré la déclaration, avait été rendu en application de ce texte ; que le ministère public était dépourvu du droit de contester cette décision judiciaire d'enregistrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le refus d'enregistrement de la déclaration litigieuse étant tardif, cette déclaration devait être réputée enregistrée et que, dès lors, le ministère public pouvait la contester en l'absence de jugement irrévocable décidant que le refus d'enregistrement n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Refus d'enregistrement tardif - Effets - Contestation du ministère public - Possibilité . Lorsque le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité est intervenu tardivement au regard de l'article 105 du Code de la nationalité, cette déclaration est réputée enregistrée et dès lors le ministère public peut la contester en l'absence de jugement irrévocable décidant que le refus d'enregistrement n'était pas fondé. Code de la nationalité 105
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.