JURITEXT000007033437 CXCXAX1994X12X03X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033437.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 93-11.554, Publié au bulletin 1994-12-14 Cour de cassation Cassation. 93-11554 Bulletin 1994 III N° 209 p. 135 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-11-12 1992-11-12 Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le premier moyen : Vu l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la Reconstruction et de l'Urbanisme ou de son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitables ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1992), que M. X..., bailleur, qui avait fait délivrer, le 29 mars 1988, à sa locataire, Mme Y..., un congé en vertu de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, l'a ensuite assignée en reprise des lieux et n'a obtenu qu'en cours d'instance du préfet du département l'autorisation préalable de procéder aux travaux ayant motivé le congé ; Attendu que, pour juger le congé valable, l'arrêt retient que si l'article 12 prévoit que les travaux ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation préalable du ministre ou de son délégué, il ne fait pas de celle-ci une condition de la régularité du congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation doit avoir été donnée avant la notification du préavis délivré à l'occupant pour libérer les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Inopposabilité - Article 12 - Autorisation préalable du ministre de la Reconstruction - Autorisation antérieure à la délivrance du congé - Nécessité . URBANISME - Amélioration de la construction - Autorisation - Moment - Bail à loyer - Reprise pour reconstruire L'autorisation visée par l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 doit avoir été donnée avant la notification à l'occupant du préavis pour libérer les lieux devant faire l'objet des travaux rendant inhabitable ce qui est nécessaire au logement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1957-11-22, Bulletin 1957, IV, n° 1101, p. 784 (cassation) ; Chambre civile 3, 1977-05-25, Bulletin 1977, III, n° 219, p. 167 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1980-10-07, Bulletin 1980, III, n° 148, p. 110 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.