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JURITEXT000007033443

JURITEXT000007033443 CXCXAX1994X12X03X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033443.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-16.879, Publié au bulletin 1994-12-14 Cour de cassation Cassation. 92-16879 Bulletin 1994 III N° 217 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1992-04-01 1992-04-01 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Cossa, Copper-Royer. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu l'article 7-IV, alinéas 6 et 7, de la loi du 8 août 1962, devenu les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992), qu'informée du projet de vente aux époux Y... de parcelles de terres appartenant aux consorts de X... du Boisrouvray, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes a notifié, le 24 novembre 1987, qu'elle exerçait son droit de préemption ; que cette décision a été rendue publique le 27 du même mois ; qu'assignés successivement à la fin de l'année 1988 et en 1989 à l'effet de réaliser la vente et d'obtenir la libération des lieux, les consorts de X... du Boisrouvray et les époux Y... ainsi que leurs fils, Marc Y..., occupant des lieux, ont demandé reconventionnellement la nullité de la préemption ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que la décision de préemption de la SAFER indique que l'opération a pour but d'assurer une exploitation rationnelle du lot au bénéfice d'une exploitation voisine, qu'elle ne donne pas des indications concrètes et précises suffisantes et ne permet pas de vérifier si elle répond bien à l'un des objectifs définis par la loi, que, dans ces conditions, la motivation de l'avis de préemption par la SAFER ne doit pas être reconnue valable ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action mettant en cause le respect des objectifs de la loi doit être engagée dans le délai de 6 mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, l'action en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas à un objectif légal, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action en contestation de la motivation - Délais - Point de départ . SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Action en contestation - Action fondée sur un détournement de la mission légale - Délais - Point de départ SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Action en contestation - Délai - Point de départ SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Détournement - Action en justice - Délai - Point de départ Les actions en contestation de la motivation des décisions de préemption prises par les SAFER doivent être intentées dans le délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques et celles mettant en cause le respect des objectifs de la loi dans le même délai à compter du jour où les décisions de rétrocession ont été rendues publiques. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1991-04-04, Bulletin 1991, III, n° 113, p. 65 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural L143-13, L143-14 Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 -IV, al. 6, al. 7

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