JURITEXT000007033450 CXCXAX1995X01X02X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033450.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 1995, 93-16.240, Publié au bulletin 1995-01-25 Cour de cassation Cassation partielle. 93-16240 Bulletin 1995 II N° 30 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1993-02-23 1993-02-23 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Ricard, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident dont la responsabilité a été imputée pour moitié par décision définitive à M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Prévoyante aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la victime a demandé la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, également assignée, n'a pas comparu ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... et la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à indemniser M. X... à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Omission - Effet . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Omission - Effet Les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Encourt, par suite, la cassation, l'arrêt qui condamne une personne, dont la responsabilité a été retenue pour moitié, à indemniser la victime de l'accident à hauteur d'une certaine somme au titre du préjudice soumis à recours après application du partage de responsabilité, sans évaluer les prestations versées par la Caisse et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1991-10-31, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.