JURITEXT000007033474 CXCXAX1994X11X01X00346X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033474.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 1994, 92-21.151, Publié au bulletin 1994-11-29 Cour de cassation Cassation. 92-21151 Bulletin 1994 I N° 346 p. 249 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1992-09-22 1992-09-22 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Chartier. Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'après qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial de communauté, un jugement ultérieur a rejeté un projet de liquidation établi par un notaire, et dit que celle-ci se ferait en attribuant à M. X... l'ensemble de l'actif de la communauté, à charge par lui de régler la totalité du passif ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1476 du Code civil ; Attendu que les biens faisant l'objet d'un partage de communauté doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... ne peut sérieusement soutenir que l'immeuble, qui, certes, n'est pas totalement achevé mais qui est de bonne facture et que M. X... dit avoir entretenu, ne vaut que 400 000 francs, alors qu'entre 1981 et 1985, presque 700 000 francs ont été empruntés pour le réaliser, et que l'on peut considérer que la valeur de l'immeuble couvre largement le montant des emprunts restant à rembourser ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la valeur de l'immeuble à la date du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 815-13 du Code civil : Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires, ou d'un seul ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., qui soutenait que sa femme lui était redevable de certaines sommes, l'arrêt retient que celles qu'il a remboursées au titre de l'emprunt, les travaux qu'il a exécutés et les charges qu'il a payées apparaissent comme faites non pas pour la conservation de la chose au profit de l'indivision entre lui et son ancienne épouse, mais pour son propre bénéfice, alors qu'il avait la disposition de l'immeuble, que rien ne l'empêchait de terminer pour l'habiter ou le louer ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si certaines des dépenses ainsi effectuées n'avaient pas augmenté la valeur du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation - Date - Date du partage - Consistance des biens à partager - Immeuble - Valeur à la date du partage - Recherche nécessaire. 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Attribution à l'un des époux à charge de l'ensemble du passif - Violation de l'article 1476 du Code civil 1° Les biens faisant l'objet d'un partage de communauté doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage. Dès lors, manque de base légale, l'arrêt qui, pour décider que la liquidation d'une communauté se ferait en attribuant à l'un des époux l'ensemble de l'actif à charge pour lui de régler la totalité du passif, retient que l'on peut considérer que la valeur d'un immeuble couvre largement le montant des emprunts restant à rembourser, sans rechercher la valeur de cet immeuble à la date du partage. 2° INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Impenses nécessaires - Avance par un indivisaire - Remboursement selon l'équité - Dépenses faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul - Distinction - Nécessité (non). 2° Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, et il n'est pas fait de distinction selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1990-12-18, Bulletin 1990, I, n° 291
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.