JURITEXT000007033476
JURITEXT000007033476 CXCXAX1994X12X0AX00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033476.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 16 décembre 1994, 09-40.020, Publié au bulletin 1994-12-16 Cour de cassation 09-40020 Bulletin 1994 AVIS N° 25 p. 19 AVIS Cour d'appel de Pau, 1994-09-16 1994-09-16 Premier président :M. Drai.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur : Mme Catry.
LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau, reçue le 7 octobre 1994, dans une instance opposant M. Joseph X... à la perception d'Hendaye, et ainsi libellée : " Les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 sont-elles d'ordre public ? " Le juge peut-il soulever d'office la mauvaise foi du débiteur pour déclarer sa demande en redressement judiciaire civil irrecevable ? "
EST D'AVIS QUE :
Les dispositions du titre III du livre iii du Code de la consommation, relatives au règlement des situations de surendettement (loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) relèvent de l'ordre public économique de protection sociale ; que le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
DIT qu'en application de l'article 1031-6 du nouveau Code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel.
1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Caractère d'ordre public.
2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Moyen d'office (non). nouveau Code de procédure civile 1031-1, 1031-6 Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants Loi 89-1010 1989-12-31