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JURITEXT000007033477

JURITEXT000007033477 CXCXAX1994X12X0OX00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033477.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 16 décembre 1994, 94-42.555, Publié au bulletin 1994-12-16 Cour de cassation 94-42555 Bulletin 1994 ORD. N° 27 p. 24 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Metz, 1994-04-05 1994-04-05 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Attendu que, par requête du 27 juillet 1994, Christiane Y... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 6 juin 1994 par l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS et inscrite sous le n° 94-42.

  1. Attendu que par arrêt rendu, le 5 avril 1994, la cour d'appel de Metz a fixé la créance de Christiane Y... à l'égard de la société REPI en liquidation judiciaire, à la somme de 141 816,78 francs au titre de l'allocation décès et dit que cette somme ouvre droit à la garantie de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du Code du travail. Attendu que l'ASSEDIC de Nancy et l'AGS entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir que leur garantie est subsidiaire et que Me X..., mandataire-liquidateur de la société REPI, ne leur a pas adressé de bordereau des créances portant mention du montant des sommes allouées à Christiane Y... par l'arrêt attaqué. Attendu qu'il convient de rappeler que la créance ayant été fixée par un arrêt de la cour d'appel passée en force de chose jugée, les sommes allouées à Christiane Y... correspondent à des créances définitivement établies par une décision de justice. Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Me X..., mandataire-liquidateur de la société REPI, ait accompli les diligences prévues par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-42.
  2. PAR CES MOTIFS : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-42.
  3. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Arrêt fixant la créance due à un salarié par une société - Société en liquidation judiciaire - Diligences destinées à remplir le salarié de ses droits - Accomplissement - Défaut - Effet . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Arrêt fixant la somme due à un salarié par une société - Retrait du rôle - Demande - Diligences destinées à remplir le salarié de ses droits - Accomplissement (non) Un pourvoi ayant été formé par une ASSEDIC contre un arrêt fixant la créance d'une personne à l'égard d'une société en liquidation judiciaire, au titre de l'allocation décès et disant que cette somme ouvre droit à la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, il n'y a pas lieu de retirer ce pourvoi du rôle de la Cour de Cassation dès lors que la créance a été fixée par un arrêt passé en force de chose jugée et qu'il n'est pas établi que le mandataire de la société en liquidation judiciaire ait accompli les diligences prévues par les articles L. 143-11-7 du Code du travail. A RAPPROCHER : Ord., 1992-10-13, Bulletin 1992, Ordo, n° 13, p. 13 ; Ord., 1993-12-17, Bulletin 1993, Ordo, n° 21, p. 18 et les ordonnances citées. Code du travail L143-11-7, D143-2 Loi 85-98 1985-01-25 nouveau Code de procédure civile 1009-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.