JURITEXT000007033487 CXCXAX1995X01X02X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033487.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 1995, 92-14.019, Publié au bulletin 1995-01-18 Cour de cassation Rejet. 92-14019 Bulletin 1995 II N° 23 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1992-01-27 1992-01-27 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : M. Ricard. Rapporteur : M. Delattre. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1992), qu'à l'occasion d'une poursuite de saisie immobilière de lots dépendant de la copropriété de la résidence Chanteclerc, le syndicat de copropriété (le syndicat) a fait insérer, par dire, au cahier des charges, une clause prévoyant que l'adjudicataire devrait régler en sus du prix d'adjudication une certaine somme représentant un arriéré des charges de copropriété dû par les saisis ; que M. X... ayant été déclaré adjudicataire de ces lots, s'est vu réclamer par le syndicat le montant de cette somme ; qu'il a assigné le syndicat à l'effet de voir déclarer que le dire inséré au cahier des charges lui était inopposable ; que le syndicat a demandé reconventionnellement paiement de la somme prévue ; qu'un jugement a débouté M. X... et a accueilli la demande du syndicat ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat de sa demande alors que, selon le moyen, en matière de saisie immobilière, s'il n'a pas été contesté avant l'adjudication, le cahier des charges, auquel s'incorporent après l'audience éventuelle les dires des créanciers, constitue une convention ayant force obligatoire entre les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ; qu'en l'espèce il est constant que le dire litigieux n'a donné lieu à aucune contestation tout au long de la procédure ; qu'en accueillant dès lors les moyens de nullité présentés pour la première fois par l'adjudicataire après l'audience d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 689, 690, 712, 715, 727, 728 du Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'adjudicataire, tenant cette qualité du jugement prononçant l'adjudication, n'est pas admis à intervenir dans la procédure qui la précède ; Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'adjudicataire n'est tenu, par application de l'article 714 du Code de procédure civile que des frais ordinaires ou extraordinaires de poursuite, dans lesquels le dire tendait à inclure indûment une dette personnelle du saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudicataire - Intervention dans la procédure précédant l'adjudication (non). 1° ADJUDICATION - Règles communes - Adjudicataire - Intervention dans la procédure précédant l'adjudication (non) 1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Procédure - Adjudicataire - Intervention antérieure à l'adjudication (non) 1° L'adjudicataire tenant cette qualité du jugement prononçant l'adjudication n'est pas admis à intervenir dans la procédure qui la précède. 2° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Clause - Immeuble - Immeuble en copropriété - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Opposabilité à l'adjudicataire (non). 2° COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Adjudication - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Opposabilité à l'adjudicataire (non) 2° COPROPRIETE - Lot - Vente - Adjudication - Cahier des charges - Clause prévoyant le paiement par l'adjudicataire d'un arriéré de charges au syndicat - Opposabilité à l'adjudicataire (non) 2° A l'occasion d'une poursuite de saisie immobilière de lots dépendant d'une copropriété, le syndicat de copropriété ayant fait insérer, par dire, au cahier des charges, une clause prévoyant que l'adjudicataire devrait régler en sus du prix d'adjudication, une certaine somme représentant un arriéré des charges de copropriété dû par le saisi et l'adjudicataire ayant demandé que ce dire lui soit déclaré inopposable, et le syndicat ayant sollicité reconventionnellement le paiement de la somme, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour rejeter cette demande reconventionnelle, a décidé que l'adjudicataire n'est tenu, par application de l'article 714 du Code de procédure civile, que des frais ordinaires ou extraordinaires de poursuite, dans lesquels le dire tendait à inclure indûment une dette personnelle du saisi. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 6, p. 3 (cassation) ; Chambre civile 3, 1992-06-17, Bulletin 1992, III, n° 209
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