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JURITEXT000007033493

JURITEXT000007033493 CXCXAX1995X05X05X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/34/JURITEXT000007033493.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1995, 92-20.372, Publié au bulletin 1995-05-03 Cour de cassation Cassation. 92-20372 Bulletin 1995 V N° 141 p. 103 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1992-07-10 1992-07-10 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez. Rapporteur : Mme Girard-Thuilier. Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; Attendu que la Société française de production (SFP), prise tant en elle même qu'en sa qualité de dévolutaire de la Société française de production et de créations audiovisuelles, s'est acquittée, entre 1975 et 1987, auprès du GARP de cotisations au titre du Fonds national de garantie des salaires ; que la société SFP, n'étant pas soumise aux procédures collectives d'apurement du passif des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes en cessation de paiement n'était pas tenue aux obligations découlant des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir ordonner le remboursement des cotisations indûment payées au GARP ; Attendu que, pour débouter la SFP de sa demande, la cour d'appel a relevé qu'il incombait à cette société d'établir son erreur au moment du paiement, qu'une telle erreur ne résultait pas des éléments de la cause, la SFP disposant d'un service fiduciaire à la mesure de ses structures ne pouvant méconnaître le caractère controversé des cotisations qu'elle calculait et versait dans les formes des bordereaux récapitulatifs obligatoires émis par l'organisme de recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la SFP était en droit de ce seul fait d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Contribution à la charge de l'employeur - Paiement - Paiement indu - Répétition - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes . Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui est payé indûment est sujet à répétition. Dès lors, la Société française de production qui n'était pas soumise aux procédures collectives d'apurement du passif des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes en cessation de paiement, et n'était pas tenue aux obligations découlant des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, était en droit de ce seul fait d'obtenir la restitution des cotisations indûment payées au groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne. Code civil 1235, 1376 Code du travail L143-11-1

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