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JURITEXT000007033501

JURITEXT000007033501 CXCXAX1995X02X03X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/35/JURITEXT000007033501.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1995, 92-19.423, Publié au bulletin 1995-02-15 Cour de cassation Rejet. 92-19423 Bulletin 1995 III N° 47 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-06-12 1992-06-12 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Bouthors. Rapporteur : M. Toitot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992), que les époux Z... X... ayant acquis un logement pris à bail par Mme Y..., lui ont délivré un congé aux fins de reprise des lieux au bénéfice de leur fils et de leur fille, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, et l'ont assignée pour reprendre l'appartement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le congé délivré en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 au profit de deux bénéficiaires ne peut être validé au profit d'un seul, les bénéficiaires de la reprise ayant l'obligation légale d'occuper les lieux repris ; qu'ayant constaté que les époux Z... X... ne fournissaient aucune justification de ce que leur fils n'aurait pas une habitation correspondant à ses besoins, alors même qu'il était constant et non contesté qu'à la date du congé, celui-ci poursuivait ses études en Autriche, la cour d'appel, qui a néanmoins validé le congé délivré par les époux Z... X... au profit de leur fils et de leur fille en considération des seuls besoins de leur fille Diane, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 19 et 60 de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... X... occupaient un autre logement leur appartenant dans l'immeuble, dont la surface modeste ne permettait pas l'accueil de leur fille et que celle-ci avait été hébergée à titre précaire chez des amis ou des parents, dans des conditions ne correspondant pas à ses besoins, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande des propriétaires était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 19 - Reprise exercée au profit de deux bénéficiaires - Condition remplie par l'un des bénéficiaires - Constatations suffisantes . Après avoir relevé que les propriétaires d'un logement dont la surface modeste ne permettait pas l'accueil de leur fille et que celle-ci était hébergée à titre précaire chez des amis ou des parents dans des conditions ne correspondant pas à ses besoins, une cour d'appel retient à bon droit que la demande de ceux-ci aux fins de reprise d'un autre logement leur appartenant dans l'immeuble au bénéfice de leur fils et de leur fille en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 est justifiée. loi 48-1360 1948-09-01 art. 19

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